I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
17. Lorsque la prime calculée selon l’article 15 ne dépasse pas la moitié de celle qui aurait été payable pour la totalité de l’exercice comptable de prime, elle doit être payée à l’Autorité dans les 75 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l’institution de dépôts devient une institution de dépôts autorisée.
Lorsque la prime calculée selon l’article 15 dépasse la moitié de la prime qui aurait été payable pour la totalité de l’exercice comptable de prime, le montant équivalent à la moitié de cette prime doit être payé à l’Autorité dans les 75 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l’institution de dépôts devient une institution de dépôts autorisée, et le solde au plus tard le 15 décembre de l’exercice comptable en cours.
A.M. 2010-12, a. 17; A.M. 2020-09, a. 19.
17. Lorsque la prime calculée selon l’article 15 ne dépasse pas la moitié de celle qui aurait été payable pour la totalité de l’exercice comptable de prime, elle doit être payée à l’Autorité dans les 75 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l’institution devient une institution inscrite.
Lorsque la prime calculée selon l’article 15 dépasse la moitié de la prime qui aurait été payable pour la totalité de l’exercice comptable de prime, le montant équivalent à la moitié de cette prime doit être payé à l’Autorité dans les 75 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel l’institution devient une institution inscrite, et le solde au plus tard le 15 décembre de l’exercice comptable en cours.
A.M. 2010-12, a. 17.